346. Un établissement ne peut imposer aux bénéficiaires pour un hébergement ou pour des services à une personne hébergée pour lesquels il reçoit un financement à même les deniers votés par l’Assemblée nationale un prix ou une charge quelconque, autres que ceux prévus au présent règlement, à la Loi sur la protection de la jeunesse, (chapitre P-34.1), à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou au règlement adopté en vertu de cette Loi.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 346.